5. Lorsque le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale est membre ou est à l’emploi d’une société ou d’une personne physique ou morale, et qu’il lui est possible d’inscrire ou de joindre dans les dossiers de cette société ou de cet employeur les renseignements ou les documents mentionnés à l’article 6 pour les services professionnels rendus à ses clients, ces dossiers sont considérés, aux fins du présent chapitre, comme les dossiers du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale. Dans un tel cas, le technologue n’a pas à se conformer aux articles 3 et 10.
Décision 2007-03-29, a. 5.